Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie mentionné au II de l'article 1628 quater du code général des impôts sont assises et recouvrées conformément aux dispositions de l'article R. 421-38 du code des assurances.
Nota
Modification effectuée en conséquence de l'art. 62 II de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013.