Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs
Article 80-3
1° Le conseil est composé paritairement :
a) Des représentants des communes dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 25 ;
b) De représentants des organisations syndicales dans les conditions définies à l'article 80-2 ;
2° Il est présidé par un représentant des communes désigné en son sein.
Avant l'installation du centre de gestion et de formation, créé par l'article 30, le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est assuré par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.