Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 230-3.03
Moyens de lancement
Il est installé deux sources d'énergie de lancement, capables d'assurer chacune six démarrages consécutifs.
Si le démarrage est assuré uniquement par un démarreur électrique, ce dernier doit être alimenté par deux batteries distinctes, dont l'une est spécifique et l'autre peut être la batterie du service général.