Code du patrimoine
Article R115-3
Les membres mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 115-2 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres ont été nommés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, il n'est procédé à aucun remplacement.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.