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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R142-23
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
Section 3 : Régime financier
Article R142-23
Version consolidée du vendredi 27 mai 2011 au dimanche 11 novembre 2012
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
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