Code du patrimoine
Article R212-6
Ils assurent à ce titre :
1° Le contrôle de la conservation des archives courantes ;
2° La conservation ou le contrôle de la conservation des archives intermédiaires ;
3° La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des documents conservés dans les dépôts centraux et annexes des archives ;
4° La conservation, la sélection, le classement, l'inventaire et la communication des archives privées qui sont acquises par le ministère ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôt révocable ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.