Tricoteuses
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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article D221-15
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre Ier : Constitution
Section 3 : Réalisation des enregistrements
Article D221-15
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
La disposition des appareils d'enregistrement à l'intérieur de la salle d'audience est fixée en accord avec le président de l'audience, dans le cadre de son pouvoir de police.
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