Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R222-3
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre II : Communication et reproduction
Article R222-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
Si l'ordonnance fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui l'a rendue pour la contester dans le délai qu'elle fixe.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
Précédent
Suivant
fr
en