Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R222-4
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE II : ARCHIVES AUDIOVISUELLES DE LA JUSTICE
Chapitre II : Communication et reproduction
Article R222-4
Version consolidée du vendredi 27 mai 2011 au mercredi 1 janvier 2020
Le président du tribunal de grande instance de Paris a la faculté de relever le contestant de la forclusion dans les conditions de l'article 540 du code de procédure civile.
Précédent
Suivant
fr
en