Code du patrimoine
Article R523-67
La détermination de la valeur des objets mobiliers par expertise s'effectue selon les modalités prévues par la réglementation sur l'archéologie terrestre et subaquatique. Les experts sont choisis sur la liste prévue à l'article R. 531-12.
Si, à l'expiration du délai d'un an, le propriétaire du terrain n'a pas fait valoir ses droits, le préfet de région prend acte de sa renonciation. Il constate par arrêté la propriété de l'Etat sur le mobilier archéologique issu de l'opération en cause dont l'inventaire est annexé à cet arrêté. Il en informe le propriétaire du terrain et la commune sur le territoire de laquelle le terrain se situe.
Nota
Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017,Art. 15 I : Les dispositions des 'articles R. 523-67 et R. 531-12 à R. 531-19 dans leur version antérieure au présent décret restent applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.