Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R531-6
Code du patrimoine
Partie réglementaire
LIVRE V : ARCHÉOLOGIE
TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES
Chapitre Ier : Archéologie terrestre et subaquatique
Section 2 : Exécution de fouilles par l'Etat
Article R531-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 27 mai 2011
En application de l'article L. 531-10, l'autorité administrative compétente pour poursuivre le classement des terrains au titre des monuments historiques ou leur acquisition est le ministre chargé de la culture.
Précédent
Suivant
fr
en