Le délai de deux mois imparti à l'Etat par le dernier paragraphe de l'article L. 531-16 pour faire connaître s'il renonce à exercer son droit de revendication sur les objets mobiliers soumis à l'expertise part du jour de la remise au préfet de région du rapport établi par les deux experts ou, le cas échéant, par le tiers expert.
Nota
Décret n° 2017-925 du 9 mai 2017,Art. 15 I : Les dispositions des 'articles R. 523-67 et R. 531-12 à R. 531-19 dans leur version antérieure au présent décret restent applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour avant la publication de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.