Code du patrimoine
Article R545-25
1° Accueillir des personnels appartenant aux services archéologiques des collectivités territoriales, aux établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ;
2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le complément de ses missions ;
3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de ses activités ;
4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale.