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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article R533-1
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Partie réglementaire ancienne
LIVRE V : LES MESURES D'ÉLOIGNEMENT
TITRE III : AUTRES MESURES ADMINISTRATIVES D'ÉLOIGNEMENT
Chapitre III : Autres cas de reconduite
Article R533-1
Version consolidée du dimanche 10 juillet 2011,
abrogée
le mardi 1 novembre 2016
L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière en application de
l'article L. 533-1
est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
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