Code de l'environnement
Article R541-71
Si cette modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.
Dans les autres cas, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 541-72.