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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L913-1
Code de commerce
Partie législative
LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
TITRE Ier : Dispositions spécifiques à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III.
Article L913-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 septembre 2011
L'article L. 322-9
est ainsi rédigé :
" Les courtiers de marchandises assermentés se conforment aux dispositions prescrites par le code des impôts applicable localement relatives aux ventes publiques et par enchères. "
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