Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article L7222-29
Par accord du président de l'assemblée de Martinique et du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale, celui-ci est entendu par l'assemblée de Martinique.
En outre, sur demande du Premier ministre, le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale est entendu par l'assemblée de Martinique.
Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le président du conseil exécutif de Martinique et les conseillers exécutifs assistent à la séance.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.