Code général des collectivités territoriales
- Partie législative
Article L7226-5
Chaque section du conseil élit en son sein, dans les mêmes conditions, un président qui a rang de vice-président du conseil et est membre de droit de la commission permanente.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.