Ne peuvent exercer l'activité de bureau d'enregistrement des noms de domaines correspondant à ceux gérés par l'office d'enregistrement, pendant toute la durée de la désignation mentionnée à l'article R. 20-44-34 :
-les personnes morales qui contrôlent ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'office d'enregistrement ;
-les personnes morales contrôlées par une personne morale exerçant un contrôle, au sens des mêmes dispositions, sur l'office d'enregistrement.
Nota
Décret n° 2012-436 du 30 mars 2012 art. 32 : Les modifications apportées par le présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.