Code monétaire et financier
- Partie réglementaire
Article R214-90-1
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R. 214-33 du présent code, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens du second alinéa des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail et qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 421-1 du présent code. Cette limite est portée à 30 % pour les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les articles L. 214-28 et L. 214-30, conformément à l'article L. 3332-17 du code du travail.