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Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D7233-6
Code du travail
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre III : Dispositions financières
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Article D7233-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 22 novembre 2011
L'aide financière mentionnée
à l'article L. 7233-4
peut financer des services à la personne au sein de l'entreprise au bénéfice de ses salariés.
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