Code de procédure pénale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R2-1
1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ;
2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.