Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Article 218
Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.