Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 190-2.10
Système d'alarme et moyens de communication
Navires à passagers neufs et existants :
1. Les halls, les salles à manger, les salons, les bars, les cinémas et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conforme au paragraphe 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au paragraphe 3 de l'annexe 190-A.8.