Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 190-1.03
Obligations des personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite désirant bénéficier des aménagements prévus à leur attention indiquent à la compagnie la nature et le degré de leur handicap ou les besoins particuliers d'assistance.
Ces informations sont transmises à la compagnie suffisamment tôt, et au moins 48 heures avant le début du voyage, en ce qui concerne les besoins particuliers d'assistance.