Code de commerce
Article L670-1-1
Sauf dispositions contraires, les références faites à la personne, au débiteur, au contrat et au cocontractant s'entendent, respectivement :
― de la personne en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
― du débiteur en tant que titulaire d'un patrimoine non affecté ;
― du contrat passé par le débiteur ainsi défini ;
― du cocontractant ayant conclu avec lui un tel contrat.
Les dispositions qui intéressent les biens, droits ou obligations des personnes mentionnées au premier alinéa doivent, sauf dispositions contraires, être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine non affecté. Les dispositions qui intéressent les droits ou obligations des créanciers de ces personnes s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine non affecté.