Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte
Article 28-5
1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu à cet article ;
2° Le produit des cotisations assises, dans la limite du plafond prévu à l'article 28-1 et pour la moitié de leur montant, sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 28-2 et supérieurs à un seuil fixé par décret ;
3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.
II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux de la métropole. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.