Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Chapitre III : Financement de la sécurité sociale à Mayotte
Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel.
Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants agricoles et non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.
A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.
Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel.
Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.
A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.
Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel. Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale.
Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.
A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.
Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel. Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale.
Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
II.-Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
1° Le produit des cotisations, assises sur les rémunérations et revenus d'activité définis à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1, qui sont dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et par tout assuré, ainsi que par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.
2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. ― Un décret fixe les taux des cotisations prévues au 1° du I pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux applicables en France métropolitaine. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à un montant de cotisations inférieur à un montant minimum fixé par décret, l'assuré est soumis au versement d'une cotisation forfaitaire minimale égale à ce même montant.
La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.
1° Le produit des cotisations, assises sur les rémunérations et revenus d'activité définis à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1, qui sont dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et par tout assuré, ainsi que par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.
2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
II. ― Un décret fixe les taux des cotisations prévues au 1° du I pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux applicables en France métropolitaine. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à un montant de cotisations inférieur à un montant minimum fixé par décret, l'assuré est soumis au versement d'une cotisation forfaitaire minimale égale à ce même montant.
La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.
III.-La rémunération due aux personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 est assujettie aux cotisations mentionnées au présent article.
Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Nota
1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles ;
2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
3° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables à Mayotte.
II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.
Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :
2,35 % en 2020 ;
2,71 % en 2021 ;
3,06 % en 2022 ;
3,41 % en 2023 ;
3,77 % en 2024 ;
4,12 % en 2025 ;
4,47 % en 2026 ;
4,82 % en 2027 ;
5,18 % en 2028 ;
5,53 % en 2029 ;
5,88 % en 2030 ;
6,24 % en 2031 ;
6,59 % en 2032 ;
6,94 % en 2033 ;
7,30 % en 2034 ;
7,65 % en 2035.
Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.
III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants non agricoles ;
2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
3° (Abrogé)
II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.
Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :
2,35 % en 2020 ;
2,71 % en 2021 ;
3,06 % en 2022 ;
3,41 % en 2023 ;
3,77 % en 2024 ;
4,12 % en 2025 ;
4,47 % en 2026 ;
4,82 % en 2027 ;
5,18 % en 2028 ;
5,53 % en 2029 ;
5,88 % en 2030 ;
6,24 % en 2031 ;
6,59 % en 2032 ;
6,94 % en 2033 ;
7,30 % en 2034 ;
7,65 % en 2035.
Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.
III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles ;
2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
3° (Abrogé)
II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.
Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :
2,35 % en 2020 ;
2,71 % en 2021 ;
3,06 % en 2022 ;
3,41 % en 2023 ;
3,77 % en 2024 ;
4,12 % en 2025 ;
4,47 % en 2026 ;
4,82 % en 2027 ;
5,18 % en 2028 ;
5,53 % en 2029 ;
5,88 % en 2030 ;
6,24 % en 2031 ;
6,59 % en 2032 ;
6,94 % en 2033 ;
7,30 % en 2034 ;
7,65 % en 2035.
Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.
III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants non agricoles ;
2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
3° (Abrogé)
II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.
Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :
2,35 % en 2020 ;
2,71 % en 2021 ;
3,06 % en 2022 ;
3,41 % en 2023 ;
3,77 % en 2024 ;
4,12 % en 2025 ;
4,47 % en 2026 ;
4,82 % en 2027 ;
5,18 % en 2028 ;
5,53 % en 2029 ;
5,88 % en 2030 ;
6,24 % en 2031 ;
6,59 % en 2032 ;
6,94 % en 2033 ;
7,30 % en 2034 ;
7,65 % en 2035.
Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.
III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Nota
1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ;
2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant agricole ou non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ;
2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ;
2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Nota
1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu à cet article ;
2° Le produit des cotisations assises, dans la limite du plafond prévu à l'article 28-1 et pour la moitié de leur montant, sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 28-2 et supérieurs à un seuil fixé par décret ;
3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.
II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux de la métropole. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération.
II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération.
II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
Le taux de 30 % mentionné au précédent alinéa est porté à 40 %, 50 % et 60 % respectivement à compter du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2027 et du 1er janvier 2036.
II. ― Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés par les employeurs entrant dans le champ du dispositif prévu au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les références aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions relatives à l'obligation de l'employeur d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi applicable à Mayotte.
III. ― Son montant, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article 28-1, par un coefficient. Celui-ci est fonction du rapport entre la rémunération annuelle hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
IV. ― Ce coefficient varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. A l'issue d'une période de convergence allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2035, il est calculé sur les mêmes bases d'abattement qu'en métropole respectivement pour les entreprises de un à dix-neuf salariés et les entreprises de plus de dix-neuf salariés.
V. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Le taux de 30 % mentionné au précédent alinéa est porté à 40 %, 50 % et 60 % respectivement à compter du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2027 et du 1er janvier 2036.
II. ― Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés par les employeurs entrant dans le champ du dispositif prévu au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les références aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail.
III. ― Son montant, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article 28-1, par un coefficient. Celui-ci est fonction du rapport entre la rémunération annuelle hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
IV. ― Ce coefficient varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. A l'issue d'une période de convergence allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2035, il est calculé sur les mêmes bases d'abattement qu'en métropole respectivement pour les entreprises de un à dix-neuf salariés et les entreprises de plus de dix-neuf salariés.
V. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers au domicile de ces derniers pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle.
Cette déduction n'est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
Jusqu'au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l'évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au présent chapitre.
II. - Les articles L. 242-1-1 à L. 242-1-4, ainsi que les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sont applicables à Mayotte.
1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte ” ;
2° Au dernier alinéa, les mots : “ les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Nota
1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-4 est celui en vigueur à Mayotte ;
2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l'organisme de sécurité sociale destinataire des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et chargé de l'application de l'article L. 133-5-4.