LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
Article 56
1° En recettes, le produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement ;
2° En dépenses, des contributions au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres ou au retrait de véhicules polluants.
II. ― A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.Art. 63