Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé à 2,50 % sur cette assiette minimale.
Nota
Décret n° 2011-2039 du 29 décembre 2011 art 3 1° : Les taux prévus à l'article 1er du présent décret s'appliquent aux cotisations dues par les personnes non salariées agricoles au titre de l'année 2012.