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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 49 septies ZZE bis
Code général des impôts, annexe III
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie : Impôts d'État
Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section V vicies : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens
Article 49 septies ZZE bis
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2012,
périmée
le vendredi 30 mai 2014
Le plafond mentionné au 7 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts est fixé à 30 000 €.
Nota
Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 74-II [3°] et V de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
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