Code de l'environnement
Article L125-3
Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article L. 535-3, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l'autorité communautaire, au cas où une objection a été formulée par un Etat membre ou la Commission européenne, sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats des observations menées en application des obligations en matière de surveillance sont également rendus publics.
Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.