Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
Article 44
Outre les agents et officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée au premier alinéa ainsi qu'aux dispositions prises pour son application :
1° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1 du code de l'environnement habilités à exercer les pouvoirs de police définis par cet article dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article L. 322-10-1 et par l'article L. 172-16 du même code ;
2° Les agents mentionnés aux articles L. 331-19 et L. 332-20 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 172-16, L. 331-18 et L. 331-24 du même code.
Tout utilisateur de produit lubrifiant dans une zone mentionnée au premier alinéa, ainsi que tout distributeur de produit lubrifiant, est tenu de présenter aux agents habilités à rechercher et à constater les infractions à l'interdiction mentionnée à ce même alinéa tous les éléments relatifs aux propriétés des lubrifiants utilisés ou distribués et de permettre le prélèvement d'échantillons de produits lubrifiants.