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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D511-15
Code monétaire et financier
Partie réglementaire
Livre V : Les prestataires de services
Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire
Chapitre Ier : Règles générales applicables aux établissements de crédit.
Section 7 : Dispositions prudentielles.
Article D511-15
Version consolidée du lundi 23 janvier 2012 au jeudi 6 novembre 2014
Les établissements de crédit dont le bilan, social ou consolidé, dépasse dix milliards d'euros sont tenus, en application de
l'article L. 511-41-1 A
, de constituer en leur sein un comité des rémunérations.
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