Code forestier (nouveau)
Article L161-12
1° Lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République ;
2° Lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
Une copie du procès-verbal est adressée simultanément à l'autorité qui n'est pas destinataire de l'original.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les agents mentionnés au 3° de l'article L. 161-4 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 27 du code de procédure pénale.
Les procès-verbaux dressés pour constater des infractions forestières par les gardes des bois et forêts des particuliers mentionnés à l'article L. 161-6 sont transmis selon les modalités énoncées à l'article 29 du code de procédure pénale.