Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-22
Il doit être l'une des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité, lorsque la taille de l'entreprise ne permet pas de confier cette responsabilité à une personne spécialement désignée.
Il élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 est assuré, quel que soit leur lieu d'exercice. Ce rapport est transmis chaque année à l'organe exécutif du prestataire, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable du contrôle a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées en suite de ses observations.