Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Sous-section 3 : La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
Le responsable de ce contrôle, dont la mission est précisée à l'article 321-5, contrôle le respect du présent règlement et notamment des règles de bonne conduite et des règles applicables en matière de cartes professionnelles.
Il doit être l'une des personnes assurant la détermination effective de l'orientation de l'activité, lorsque la taille de l'entreprise ne permet pas de confier cette responsabilité à une personne spécialement désignée.
Il élabore chaque année un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 est assuré, quel que soit leur lieu d'exercice. Ce rapport est transmis chaque année à l'organe exécutif du prestataire, ainsi qu'à l'AMF, au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'exercice.
Ce rapport d'activité comporte :
1° La description de l'organisation du contrôle ;
2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de la mission ;
3° Les observations que le responsable du contrôle a été conduit à formuler ;
4° Les mesures adoptées en suite de ses observations.
Les moyens techniques mis en oeuvre sont adaptés à la nature et au volume des activités exercées par le prestataire habilité ; ils recouvrent notamment un système permanent de contrôle du respect des procédures internes.