Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-39
Le prestataire habilité peut exiger que tout collaborateur occupant une fonction sensible :
1° Lève à son profit le secret professionnel sur tout compte d'instruments financiers ;
2° Lui adresse, à sa demande, les avis d'opéré et les relevés récapitulatifs des opérations enregistrées sur un compte tenu par un autre établissement.