Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-40
Les cadeaux et les avantages reçus par ses collaborateurs donnent lieu à une information du prestataire habilité, au moins au-delà d'un seuil raisonnable fixé par lui.
Le prestataire habilité établit une procédure de référence à la hiérarchie, pour tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l'application des dispositions du présent article.