Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Article 321-49
Le prestataire habilité informe le client lorsque, dans la mesure où la réglementation en vigueur l'y autorise, il s'est porté contrepartie d'un ordre de ce client émis sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.