Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 321-127
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
Sous-section 4 : Règles de bonne conduite
Paragraphe 7 : Règles de bonne conduite applicables à la production ou à la diffusion d'analyses financières
Sous-paragraphe 2 : Identité des producteurs d'analyses et norme générale concernant la présentation équitable des analyses donnant lieu à diffusion
Article 321-127
Version consolidée du jeudi 25 novembre 2004,
abrogée
le lundi 31 décembre 2007
Le prestataire et l'analyste financier font leurs meilleurs efforts pour être en mesure de démontrer, à la demande de l'AMF, le caractère raisonnable de toute analyse au moment où elle a été produite.
Précédent
Suivant
fr
en