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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 413-37
Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE IV : Produits d'épargne collective
TITRE Ier : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre III : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières réservés à certains investisseurs
Section 3 : Organismes de placement collectifs en valeurs mobilières contractuels
Sous-section 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession
Article 413-37
Version consolidée du jeudi 25 novembre 2004,
abrogée
le lundi 31 mars 2008
Les investisseurs mentionnés du 2° au 4° de l'article 413-35 peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil mentionnée à l'article 411-53, selon la procédure définie à l'article 413-5.
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