Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 421-15
Ces publicités mentionnent l'existence de la note d'information visée par l'AMF, en précisant la date et le numéro de visa, et indiquent les moyens de se la procurer sans frais.
Elles reproduisent, s'il y a lieu, l'avertissement de l'AMF.
L'AMF peut demander toutes rectifications qu'elle jugerait nécessaires afin d'assurer une bonne information des investisseurs.