Code de la voirie routière
Article R*119-19
Le péage demandé par les percepteurs de péage aux utilisateurs du service européen de télépéage ne doit pas excéder le péage correspondant appliqué aux usagers habituels.
En cas de divergence entre la classification du véhicule utilisée par le prestataire de service européen de télépéage et celle déterminée par le percepteur de péage conformément aux dispositions du premier alinéa, c'est, sauf erreur dument établie, cette dernière classification qui prévaut.