Code du sport
Article R331-17-2
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par l'organisateur, de ne pas respecter ou de ne pas faire respecter les prescriptions figurant dans l'autorisation administrative qui lui a été délivrée.
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de participer sciemment à une manifestation sportive non autorisée alors qu'elle était soumise à autorisation en application de l'article R. 331-6.