Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 514-5
Lorsque le marché étranger a conclu avec le marché français concerné un accord d'adhésion croisée conformément à l'article 514-9, lorsqu'il est un marché reconnu au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 ou lorsqu'il est un marché réglementé relevant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la lettre mentionnée au premier alinéa tient lieu de curriculum vitae et d'extrait du casier judiciaire mentionnés au 1° de l'article 514-3.