Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 524-1
Le système informatique de négociation doit notamment :
1° Garantir des temps de réponses compatibles avec l'activité de négociation ;
2° Disposer d'une réserve de capacité suffisante et régulièrement vérifiée pour faire face à un afflux massif d'ordres de la part des participants ;
3° Assurer l'intégrité des données qu'il gère et des traitements qu'il met en oeuvre ;
4° Garantir la confidentialité des échanges avec les participants et avec les tiers ;
5° Enregistrer chronologiquement tous les incidents qui l'affectent.