Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 531-9
En vue de la délivrance de cette carte, la chambre de compensation transmet à l'AMF un dossier comprenant, pour chacune des personnes concernées, les éléments précisées dans une instruction de l'AMF.
L'AMF peut demander à la chambre de compensation ou aux personnes concernées toute précision qu'elle juge utile.
L'AMF se prononce dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.