Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)
Article 611-1
1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;
2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée et ;
3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées sur un tel marché ou non.
Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.