Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
Chapitre Ier : Champ d'application
1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;
2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée et ;
3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées sur un tel marché ou non.
Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.
1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;
2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou
b) Admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé prévu par l'article L. 525-1 ;
3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou lorsqu'elles ont lieu sur un système multilatéral de négociation organisé.
Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.
1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;
2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou
b) Admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé prévu par l'article L. 525-1 ou ;
c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou lorsqu'elles ont lieu sur un système multilatéral de négociation organisé.
Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.
1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;
2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou
b) Admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé prévu par l'article L. 524-1 ou ;
c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou lorsqu'elles ont lieu sur un système multilatéral de négociation organisé.
Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.
1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;
2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou
b) Admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé prévu par l'article L. 524-1 ou ;
c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou lorsqu'elles ont lieu sur un système multilatéral de négociation organisé.
Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.
-" contrats commerciaux " les contrats relatifs à des marchandises liés à un ou plusieurs instruments financiers, qui ne sont pas des instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, et qui donnent lieu à la livraison d'un produit de base sous-jacent d'un instrument financier au sens de l'article précité ;
-" produits de base " les matières premières définies à l'article 2.1 du règlement européen (CE) n° 1287/2006 du 10 août 2006 ;
-" indices " les indices définis à l'article L. 465-2-1 du code monétaire et financier.
Sauf dispositions particulières, le présent livre s'applique à :
1° Toute personne physique ou morale ou toute entité ;
2° Aux instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier :
a) Admis aux négociations sur un marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée ; ou
b) Admis aux négociations ou négociés sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 dudit code ou pour lesquels une demande d'admission à la négociation sur un tel marché a été présentée ; ou ;
c) Admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lesquels une demande d'admission sur un tel marché a été présentée dans les cas mentionnés au d) du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;
3° Aux opérations portant sur ces instruments, que celles-ci aient été effectivement exécutées ou non sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier.
Les articles 622-1 et 622-2 s'appliquent également aux instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 du code monétaire et financier mais dont la valeur dépend d'un instrument financier admis aux négociations sur un tel marché ou système.
Le présent livre s'applique aux contrats commerciaux définis au présent article.
Il s'applique également, dans les cas prévus par le présent livre, aux indices définis au présent article.